La cession de créance est un contrat par lequel un créancier transfère à un tiers, appelé cessionnaire, le droit de réclamer le paiement d’une dette.
En d’autres termes, le créancier cède tout ou une partie de ses droits sur la somme d’argent due par le débiteur au cessionnaire. Cette opération est souvent réalisée avec une société spécialisée qui se charge de recouvrer la créance en échange d’une rémunération appelée commission.
Le lexique de la cession de créance
- Le créancier est la personne ou l’entreprise à qui une somme d’argent est due. Il s’agit du titulaire du droit de réclamer le paiement de la dette.
- Le débiteur est la personne ou l’entreprise qui doit payer la dette. C’est le débiteur qui est redevable de la somme d’argent envers le créancier.
- Le cessionnaire est le tiers à qui le créancier transfère la créance. Il devient le nouveau bénéficiaire du droit de réclamer le paiement de la dette auprès du débiteur.
- Un titre de créance est un document qui atteste de l’existence de la dette. Il peut prendre différentes formes, telles qu’une facture, une reconnaissance de dette, un contrat ou un instrument financier. Ce titre de créance est transféré du créancier au cessionnaire lors de la cession de créances.
- La commission est la rémunération que le cessionnaire verse au créancier en échange de la cession de la créance. C’est un pourcentage convenu du montant total de la dette cédée. Cette commission représente la rémunération du cessionnaire pour ses services de recouvrement de la créance.
En résumé, la cession de créances est un contrat par lequel le créancier transfère ses droits sur une dette à un tiers, le cessionnaire, qui se charge du recouvrement en échange d’une commission.
Le créancier devient le débiteur du cessionnaire, et celui-ci a le droit de réclamer le paiement de la dette auprès du débiteur. Les termes clés tels que créancier, débiteur, cessionnaire, titre de créance et commission sont importants pour comprendre les mécanismes et les acteurs impliqués dans la cession de créances.
Les risques de la cession de créance
La cession de créance peut sembler être une solution idéale pour réduire ces besoins en fonds de roulement. Cependant, la cession d’une créance ne comporte des risques qu’il convient de preciser :
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Risque de non-paiement : Lorsque le cédant cède une créance, il peut y avoir un risque que le débiteur ne paie pas ou ne paie pas intégralement la créance. Cela peut entraîner une perte financière pour le cédant, qui a déjà cédé ses droits sur la créance.
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Risque de litige : Il est possible que le débiteur conteste la validité de la créance cédée, ce qui peut entraîner des litiges entre le cessionnaire et le débiteur. Si un litige survient, le cessionnaire peut être obligé de supporter les frais juridiques et les coûts associés à la résolution du litige.
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Risque de dégradation de la relation client : Lorsqu’une créance est cédée, le cessionnaire prend en charge le recouvrement auprès du débiteur. Si le cessionnaire adopte des pratiques de recouvrement agressives ou non professionnelles, cela peut nuire à la relation entre le débiteur et le cédant. Cela peut avoir des répercussions négatives sur la relation commerciale globale entre les deux parties.
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Risque de perte de contrôle : En cédant une créance, le cédant transfère le contrôle sur la gestion et le recouvrement de cette créance. Cela signifie que le cédant peut perdre la capacité de négocier directement avec le débiteur ou d’adopter des stratégies de recouvrement spécifiques. Il est important de noter que certains accords de cession de créances peuvent inclure des clauses permettant au cédant de conserver certains droits de contrôle ou d’intervention.
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Risque de fraude : Dans certains cas, des fraudes peuvent survenir dans le cadre de la cession de créances. Par exemple, le cédant peut céder une créance fictive ou déjà payée à un cessionnaire dans le but de tirer profit de la transaction. De même, le cessionnaire peut utiliser des pratiques frauduleuses dans le recouvrement de la créance, notamment en menaçant ou harcelant le débiteur. Il est donc essentiel de faire preuve de diligence raisonnable lors de la sélection d’un cessionnaire et de comprendre les garanties et protections mises en place pour prévenir la fraude.
Il convient de noter que les risques associés à la cession de créances peuvent varier en fonction de la législation et des accords spécifiques régissant la transaction. Il est donc recommandé de consulter un professionnel qualifié, tel qu’un avocat spécialisé en droit commercial ou un conseiller financier, pour évaluer les risques et prendre des décisions éclairées.
En tout premier lieu, il est préférable de ne pas céder la créance et de procéder soi même au recouvrement de la créance en faisant appel à une société de recouvrement qui peut , à travers une procédure amiable correctement diligeantée, recouvrer vos créances efficacement.
Définition de l’acte de cession de créance
Les différentes procédures d’actes de cession d’une créance sont prévues respectivement par le code civil et le code monétaire et financier. Les modalités doivent être clairement stipulées.
Ainsi, le titulaire du marché ou le sous-traitant (le cédant) cède la créance détenue sur l’acheteur (le cédé) à un établissement de crédit ou à un fournisseur (le cessionnaire).
Toutefois, certaines créances ne peuvent être cédées. Il s’agit des pensions alimentaires, civiles ou militaires. Quant aux créances de salaire, elles ne sont cédées que pour une quote-part définie par le Code du Travail.
Les différentes possibilités de transferts de créances
La procédure de cession de créances de droit commun
L’acte de cession de créances doit faire l’objet d’un écrit, sous peine de nullité. Effectivement, la cession, entre le titulaire du marché ou le sous-traitant et le cessionnaire, entraîne la remise d’un exemplaire unique du marché ou un certificat de cessibilité. Cette obligation de remise de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité vise tous les marchés.
Selon les dispositions de l’article 1689 du Code Civil : “Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d’un titre”.
Lors d’une simple reconnaissance de dette, la remise peut s’opérer de la main à la main. Il est tout de même fortement indiqué d’établir un acte sous seing privé. Celui-ci prouvera la cession et les conditions de son intervention.
Par ailleurs, l’article 1341 du Code Civil impose de passer sous seing privé tout acte d’un montant supérieur à 800,00 € (décret du 30 mai 2001).
La subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle peut avoir lieu dans divers contextes bien précis :
- Le créancier ou subrogeant reçoit son paiement d’une personne extérieure. Alors, il la subroge contre le débiteur et lui remet une quittance subrogative. Cette quittance permet de réserver ses droits envers la personne à qui il a effectué son paiement.
- Le débiteur fait constater dans un acte notarié son emprunt en vue du paiement de sa dette envers son créancier. Il subroge donc son nouveau prêteur dans les droits du premier créancier dorénavant réglé par cet emprunt.
Il est à souligner que cette subrogation conventionnelle par quittance correspond à une cession seulement si :
- Le paiement coïncide à la remise de la quittance.
- Si le règlement effectué est égal à la valeur comptable initialement prêtée.
La délégation
Selon les dispositions de l’article 1275 du Code Civil : ”La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation”.
En résumé, le délégant invite le délégué à régler en son nom une dette détenue par le délégataire. La délégation est parfaite quand elle règle totalement la dette du débiteur.
La délégation est imparfaite si le créancier délégataire ne veut pas décharger le débiteur délégant ou si le créancier délégataire possède deux débiteurs au lieu d’un.
La cession cambiaire
La cession cambiaire indique qu’un transfert de créance peut être effectué par l’intermédiaire des effets de commerce (lettres de change, chèques, billets à ordre).
Tous ces moyens de paiement ont des rôles bien définis : la lettre de change est un moyen de crédit, le chèque est un moyen de paiement.
La lettre de change est un titre qui permet au tireur d’ordonner au débiteur (appelé tiré), souvent sa banque, de procéder au paiement à une date précise destiné à une troisième personne dénommée bénéficiaire ou porteur.
Le billet à ordre est un titre par lequel le souscripteur s’engage à régler à une date précise une somme d’argent à un bénéficiaire.
La technique de la cession cambiaire concerne le plus souvent les opérations d’encaissement ou d’escompte d’effets de commerce.
Les crédits de mobilisation de créances
Dans le but d’obtenir un financement rapide, l’entreprise peut céder ses créances professionnelles à un banquier. Celui-ci prend une commission sur la somme à régler et règle le montant correspondant à la valeur de ces créances. Il existe plusieurs sortes de crédits de mobilisation de créances.
La cession DAILLY
La loi du 2 janvier 1981 dite “loi DAILLY” avait pour objectif principal de réduire, voire de supprimer la création et la circulation d’effets de commerce. Elle incite le développement de l’utilisation des lettres de change (LCR) à support informatique.
La cession DAILLY permet à une entreprise d’obtenir des liquidités rapidement. Elle a sensiblement simplifié les procédures de cession et de nantissement des créances détenues auprès d’un tiers par le bénéficiaire du crédit.
Concrètement, l’entreprise cède des créances (factures ou honoraires) à une banque. En échange, cette banque verse à l’entreprise le montant total des factures cédées. Il s’agit d’une sorte d’avance.
La cession DAILLY engendre la signature d’une convention établie entre l’entreprise et la banque. L’entreprise va remettre un bordereau de cession de créances où elle va lister l’ensemble des factures cédées (en indiquant le numéro et la date de la facture, le montant HT et TTC, le nom du client, etc.). Elle joindra à cette liste une copie des factures concernées.
L’escompte
L’entreprise transfère à son établissement financier les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre, chèques) en échange de leur montant. La banque peut ne pas accepter et demander à l’entreprise une garantie contre les impayés, comme la souscription à une assurance-crédit.
Si le ou les débiteurs ne paient pas, la banque est dans son droit et peut réclamer le remboursement des impayés à l’entreprise.
Il est à noter que l’entreprise doit avoir obtenu l’accord de sa banque pour la mise en place d’une ligne d’escompte. Elle peut ainsi céder les effets qu’elle veut escompter avant leur échéance. L’entreprise reçoit l’argent plus rapidement.
L’affacturage
Lors des besoins de financement d’une entreprise, le conseiller bancaire peut le mettre en relation avec une société de financement ou une filiale de la banque appelée factor. Le factor prend en charge tout ce qui est lié à ces factures.
Un contrat d’affacturage est établi et fixe le cadre dans lequel l’entreprise cède ses factures et procède donc à la mobilisation de créances. Le factor procède au règlement des factures au fur et à mesure de leur émission.
À ne pas négliger
Les crédits de mobilisation de créances ne sont pas gratuits et induisent des frais non négligeables.
En cas de non-paiement par le client d’une facture mise en DAILLY, la banque se réserve le droit d’annuler l’avance de trésorerie et de débiter le compte de l’entreprise. Une facture mise en DAILLY ne la libère pas du suivi de son recouvrement par l’entreprise.
Par ailleurs, il est important de connaître le coût d’une cession en DAILLY qui s’élève de 7 % à 12 % du montant HT des factures cédées.
Une facture mise en escompte induit des frais de dossier, des intérêts, des frais de gestion ou d’opération. Tous ces éléments varient en fonction du contrat de ligne d’escompte de l’entreprise.
Le factor se rémunère sur le financement des créances de l’entreprise. Il faut ajouter le coût des différents services et options supplémentaires (commission de financement, commission d’affacturage comprenant les frais de gestion, participation aux fonds de garantie d’environ 10 %, frais diver