La cession de créances est un contrat effectué par le créancier qui transfère un titre de créance à un tiers. Il peut le faire en lui conférant tout ou partie de ses droits contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’objectif de la cession de créances est d’obtenir des fonds sans attendre le paiement effectif du débiteur. Cependant, ces procédures peuvent être assez complexes et onéreuses.
La cession de créances peut sembler être une solution idéale pour réduire ces besoins en fonds de roulement. Cependant, la cession d’une créance ne vous libère que très rarement du recouvrement de créances.
C’est pourquoi, il est essentiel de bien connaitre les rouages de la cession de créances pour en connaitre le cadre de l’exercice.
Définition de l’acte de cession d’une créance
Les différentes procédures d’actes de cession d’une créance sont prévues respectivement par le code civil et le code monétaire et financier. Les modalités doivent être clairement stipulées.
Ainsi, le titulaire du marché ou le sous-traitant (le cédant) cède la créance détenue sur l’acheteur (le cédé) à un établissement de crédit ou à un fournisseur (le cessionnaire).
Toutefois, certaines créances ne peuvent être cédées. Il s’agit des pensions alimentaires, civiles ou militaires. Quant aux créances de salaire, elles ne sont cédées que pour une quote-part définie par le Code du Travail.
Les différentes possibilités de transferts de créances
La procédure de cession de créances de droit commun
L’acte de cession de créances doit faire l’objet d’un écrit, sous peine de nullité. Effectivement, la cession, entre le titulaire du marché ou le sous-traitant et le cessionnaire, entraîne la remise d’un exemplaire unique du marché ou un certificat de cessibilité. Cette obligation de remise de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité vise tous les marchés.
Selon les dispositions de l’article 1689 du Code Civil : “Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d’un titre”.
Lors d’une simple reconnaissance de dette, la remise peut s’opérer de la main à la main. Il est tout de même fortement indiqué d’établir un acte sous seing privé. Celui-ci prouvera la cession et les conditions de son intervention.
Par ailleurs, l’article 1341 du Code Civil impose de passer sous seing privé tout acte d’un montant supérieur à 800,00 € (décret du 30 mai 2001).
La subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle peut avoir lieu dans divers contextes bien précis :
- Le créancier ou subrogeant reçoit son paiement d’une personne extérieure. Alors, il la subroge contre le débiteur et lui remet une quittance subrogative. Cette quittance permet de réserver ses droits envers la personne à qui il a effectué son paiement.
- Le débiteur fait constater dans un acte notarié son emprunt en vue du paiement de sa dette envers son créancier. Il subroge donc son nouveau prêteur dans les droits du premier créancier dorénavant réglé par cet emprunt.
Il est à souligner que cette subrogation conventionnelle par quittance correspond à une cession seulement si :
- Le paiement coïncide à la remise de la quittance.
- Si le règlement effectué est égal à la valeur comptable initialement prêtée.
La délégation
Selon les dispositions de l’article 1275 du Code Civil : ”La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation”.
En résumé, le délégant invite le délégué à régler en son nom une dette détenue par le délégataire. La délégation est parfaite quand elle règle totalement la dette du débiteur.
La délégation est imparfaite si le créancier délégataire ne veut pas décharger le débiteur délégant ou si le créancier délégataire possède deux débiteurs au lieu d’un.
La cession cambiaire
La cession cambiaire indique qu’un transfert de créance peut être effectué par l’intermédiaire des effets de commerce (lettres de change, chèques, billets à ordre).
Tous ces moyens de paiement ont des rôles bien définis : la lettre de change est un moyen de crédit, le chèque est un moyen de paiement.
La lettre de change est un titre qui permet au tireur d’ordonner au débiteur (appelé tiré), souvent sa banque, de procéder au paiement à une date précise destiné à une troisième personne dénommée bénéficiaire ou porteur.
Le billet à ordre est un titre par lequel le souscripteur s’engage à régler à une date précise une somme d’argent à un bénéficiaire.
La technique de la cession cambiaire concerne le plus souvent les opérations d’encaissement ou d’escompte d’effets de commerce.
Les crédits de mobilisation de créances
Dans le but d’obtenir un financement rapide, l’entreprise peut céder ses créances professionnelles à un banquier. Celui-ci prend une commission sur la somme à régler et règle le montant correspondant à la valeur de ces créances. Il existe plusieurs sortes de crédits de mobilisation de créances.
La cession DAILLY
La loi du 2 janvier 1981 dite “loi DAILLY” avait pour objectif principal de réduire, voire de supprimer la création et la circulation d’effets de commerce. Elle incite le développement de l’utilisation des lettres de change (LCR) à support informatique.
La cession DAILLY permet à une entreprise d’obtenir des liquidités rapidement. Elle a sensiblement simplifié les procédures de cession et de nantissement des créances détenues auprès d’un tiers par le bénéficiaire du crédit.
Concrètement, l’entreprise cède des créances (factures ou honoraires) à une banque. En échange, cette banque verse à l’entreprise le montant total des factures cédées. Il s’agit d’une sorte d’avance.
La cession DAILLY engendre la signature d’une convention établie entre l’entreprise et la banque. L’entreprise va remettre un bordereau de cession de créances où elle va lister l’ensemble des factures cédées (en indiquant le numéro et la date de la facture, le montant HT et TTC, le nom du client, etc.). Elle joindra à cette liste une copie des factures concernées.
L’escompte
L’entreprise transfère à son établissement financier les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre, chèques) en échange de leur montant. La banque peut ne pas accepter et demander à l’entreprise une garantie contre les impayés, comme la souscription à une assurance-crédit.
Si le ou les débiteurs ne paient pas, la banque est dans son droit et peut réclamer le remboursement des impayés à l’entreprise.
Il est à noter que l’entreprise doit avoir obtenu l’accord de sa banque pour la mise en place d’une ligne d’escompte. Elle peut ainsi céder les effets qu’elle veut escompter avant leur échéance. L’entreprise reçoit l’argent plus rapidement.
L’affacturage
Lors des besoins de financement d’une entreprise, le conseiller bancaire peut le mettre en relation avec une société de financement ou une filiale de la banque appelée factor. Le factor prend en charge tout ce qui est lié à ces factures.
Un contrat d’affacturage est établi et fixe le cadre dans lequel l’entreprise cède ses factures et procède donc à la mobilisation de créances. Le factor procède au règlement des factures au fur et à mesure de leur émission.
À ne pas négliger
Les crédits de mobilisation de créances ne sont pas gratuits et induisent des frais non négligeables.
En cas de non-paiement par le client d’une facture mise en DAILLY, la banque se réserve le droit d’annuler l’avance de trésorerie et de débiter le compte de l’entreprise. Une facture mise en DAILLY ne la libère pas du suivi de son recouvrement par l’entreprise.
Par ailleurs, il est important de connaître le coût d’une cession en DAILLY qui s’élève de 7 % à 12 % du montant HT des factures cédées.
Une facture mise en escompte induit des frais de dossier, des intérêts, des frais de gestion ou d’opération. Tous ces éléments varient en fonction du contrat de ligne d’escompte de l’entreprise.
Le factor se rémunère sur le financement des créances de l’entreprise. Il faut ajouter le coût des différents services et options supplémentaires (commission de financement, commission d’affacturage comprenant les frais de gestion, participation aux fonds de garantie d’environ 10 %, frais divers